J.O. 144 du 23 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 juin 2004 portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne et de deux avenants à ladite convention (n° 2266)


NOR : SOCT0411281A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne du 11 janvier 1993, complétée par quatre annexes ;

Vu l'avenant du 9 juillet 2001, relatif aux garanties annuelles de rémunération effective, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 9 juillet 2001, portant création de l'annexe « salaires A. 2-3 », à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juin 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 5 avril 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne du 11 janvier 1993, complétée par quatre annexes, les dispositions de :

1. La convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne du 11 janvier 1993, complétée par quatre annexes du 16 juillet 2003, à l'exclusion :

- des rubriques, énumérées à l'annexe mentionnée au paragraphe 2 de l'article 1er (Champ d'application professionnel et territorial) du texte principal (dispositions communes), suivantes :

- 13-15 : production et transformation des matières fissiles ;

- 13-16 : production et transformation des matières fertiles ;

- 54-03 : fabrication des bateaux de plaisance ;

- 66-02 : réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente ;

- des termes : « avec un préavis d'un mois » figurant au paragraphe 3 de l'article 3 (Durée et dénonciation de la convention collective) du texte principal susmentionné comme étant moins favorables que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;

- des termes : « et des étrangers » figurant au paragraphe 3 de l'article 28 (Travail temporaire) du texte principal susmentionné comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-4-6 du code du travail ;

- du paragraphe 2 de l'article A. 30 (Absences) de l'annexe A (Dispositions applicables aux ouvriers, employés administratifs, techniciens et agents de maîtrise) comme étant contraire, d'une part, à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (21 mai 1980, 20 octobre 1982, 21 octobre 1998) selon laquelle la démission d'un salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de celui-ci de mettre fin à la relation de travail et, d'autre part, au principe d'égalité de traitement posé à l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibe toute mesure discriminatoire en raison, notamment, du sexe ;

- de l'article A. 34 (Départ en retraite) de l'annexe A susmentionnée comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail.

L'article 3 (Durée et dénonciation de la convention collective) du texte principal susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le paragraphe 7 de l'article 5 (Différends collectifs - conciliation) du texte principal susmentionné est étendu sous réserve du respect du libre exercice du droit de grève aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (7 juin 1995, SA Transports Séroul) selon laquelle une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer, pour les salariés, l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu.

Le paragraphe 2 de l'article 8 (Droit syndical) du texte principal susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code du travail, aux termes desquelles la mise à disposition d'un local doit également avoir lieu dans les entreprises d'au moins mille salariés.

Le paragraphe 5 de l'article A. 3 (Période d'essai) de l'annexe A susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-48 du code du travail.

L'article A. 9 (Intérim) de l'annexe A susmentionnée est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » tel que défini au d du 4° de l'article L. 133-5 du code du travail.

Le paragraphe 1 de l'article A. 19 (Majoration d'incommodité pour travail habituel de nuit en équipes successives) de l'annexe A susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.

Le paragraphe 1 de l'article A. 26 (Congés pour événements de famille) de l'annexe A susmentionnée est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail qui accordent, sans condition d'ancienneté, quatre jours à tout salarié pour son mariage et, d'autre part, des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le paragraphe 1 de l'article A. 33 (Indemnités de licenciement) de l'annexe A susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

2. L'avenant du 9 juillet 2001, relatif aux garanties annuelles de rémunération effective, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et (CE) no 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

3. L'avenant du 9 juillet 2001 portant création de l'annexe « salaires A. 2-3 », à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et (CE) no 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et lesdits avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de la convention collective et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2002/6 (convention collective), 2002/23 (avenant du 9 juillet 2001 relatif aux garanties annuelles de rémunération effective) et 2002/24 (avenant « salaires A. 2-3 » du 9 juillet 2001), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 EUR.